Il n’avait pas l’accord pour arracher les haies
Le preneur souhaitant supprimer haies et talus doit en faire la demande au bailleur.
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L’histoire
Yves avait donné à bail à Philippe diverses parcelles d’herbage. Pour faciliter l’installation de clôtures et agrandir les pâtures, Philippe avait supprimé plusieurs haies sans en avertir Yves. Le bail s’était renouvelé et s’était poursuivi quelques années.
Mais Yves n’avait pas accepté les agissements de Philippe, qu’il estimait en infraction avec le bail et la politique de protection de la biodiversité. Aussi, lui avait-il demandé de remettre les lieux en état et de replanter des haies.
Le contentieux
Philippe n’ayant pris aucune mesure en ce sens, Yves avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en remise en état des lieux.
Le statut du fermage, institué à une époque où la protection de l’environnement et de la biodiversité n’était pas la première préoccupation des agriculteurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, prévoit à l’article L. 411-28 du code rural, la possibilité pour le preneur exploitant de supprimer certains éléments du fonds loué en vue d’améliorer les conditions de productivité.
Yves avait rappelé que tout créancier d’une obligation peut en poursuivre l’exécution en nature, et le preneur doit répondre des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance. Philippe, qui avait occasionné des dégradations au fonds loué, devait être condamné à remettre les parcelles en état et reconstituer les haies arrachées.
Pourtant, les juges avaient refusé d’accueillir la demande d’Yves en posant le principe suivant : si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il peut, cependant, demander à l’expiration du bail l’allocation d’une indemnité. Aussi, dès lors que le bail était toujours en cours, il ne pouvait y avoir de condamnation relative à des remises en état, ce qu’a confirmé la haute juridiction.
Mais s’agissant de la demande de résiliation du bail, la haute juridiction a censuré la cour d’appel en posant le principe suivant : le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2° lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d’agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé.
L’épilogue
Yves pourra demander à la juridiction de renvoi de prononcer la résiliation du bail. Toutefois, Yves ne pourra obtenir la remise en état des lieux, mais seulement une indemnité à la charge de Philippe, laquelle pourra permettre à Yves de reconstituer ses haies. Pour autant, la solution retenue par la Cour de cassation, qui refuse la remise en état, va-t-elle vraiment dans le sens de la protection de la biodiversité ?
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